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28/05/2020 | FRANCE | N°2020-842

France | France, Conseil constitutionnel, 28 mai 2020, 2020-842


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 2 mars 2020 par le Conseil d'État (décision n° 436454 du 28 février 2020), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Rémi V. par Me Christian Mear, avocat au barreau de Rennes. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2020-842 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des mots « lorsque son versement résulte d'une décision de just

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LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 2 mars 2020 par le Conseil d'État (décision n° 436454 du 28 février 2020), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Rémi V. par Me Christian Mear, avocat au barreau de Rennes. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2020-842 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des mots « lorsque son versement résulte d'une décision de justice et » figurant au 2° du paragraphe II de l'article 156 du code général des impôts.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code civil ;
- le code général des impôts ;
- le décret n° 2015-608 du 3 juin 2015 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code ;
- le décret n° 2016-775 du 10 juin 2016 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 25 mars 2020 ;
- les observations présentées pour le requérant par Me Paul Harand, avocat au barreau de Rennes, enregistrées le 17 avril 2020 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 12 mai 2020 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi des mots « lorsque son versement résulte d'une décision de justice et » figurant au 2° du paragraphe II de l'article 156 du code général des impôts dans ses rédactions résultant des décrets du 3 juin 2015 et du 10 juin 2016 mentionnés ci-dessus.
2. Le 2° du paragraphe II de l'article 156 du code général des impôts prévoit que, pour la détermination du revenu imposable à l'impôt sur le revenu, la contribution aux charges du mariage peut être déduite « lorsque son versement résulte d'une décision de justice et » à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée.
3. Le requérant soutient que ces dispositions seraient contraires aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques. Elles introduiraient une différence de traitement injustifiée entre les contribuables qui versent une contribution aux charges du mariage selon que leur contribution est versée ou non en exécution d'une décision de justice puisque la contribution ne peut être déduite du revenu que dans le premier cas.
- Sur le fond :
4. Selon l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.
5. Les époux doivent, au titre de leurs droits et devoirs respectifs, contribuer aux charges du mariage. L'article 214 du code civil prévoit que, si les conventions matrimoniales ne règlent pas cette contribution, les époux contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être judiciairement contraint par l'autre.
6. Le 2° du paragraphe II de l'article 156 du code général des impôts prévoit que cette contribution peut être déduite du revenu de celui qui la verse en exécution d'une décision de justice lorsque les époux font l'objet d'une imposition distincte. Ce faisant, les dispositions contestées instituent une différence de traitement entre les contribuables selon que leur contribution est versée ou non en exécution d'une décision de justice.
7. Or, d'une part, la décision de justice rendue dans ce cadre a pour objet soit de contraindre un des époux à s'acquitter de son obligation de contribuer aux charges du mariage, soit d'homologuer la convention par laquelle les époux se sont accordés sur le montant et les modalités de cette contribution. Ainsi, une telle décision de justice n'a ni pour objet ni nécessairement pour effet de garantir l'absence de toute optimisation fiscale. D'autre part, le simple fait qu'un contribuable s'acquitte spontanément de son obligation légale sans y avoir été contraint par une décision de justice ne permet pas de caractériser une telle optimisation.
8. Dès lors, la différence de traitement contestée n'est justifiée ni par une différence de situation au regard de la lutte contre l'optimisation fiscale ni par une autre différence de situation en rapport avec l'objet de la loi. Elle n'est pas non plus justifiée par un motif d'intérêt général.
9. Par conséquent, les dispositions contestées méconnaissent le principe d'égalité devant la loi et doivent donc, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief, être déclarées contraires à la Constitution.
- Sur les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité :
10. Selon le deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ». En principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration. Ces mêmes dispositions réservent également au Conseil constitutionnel le pouvoir de s'opposer à l'engagement de la responsabilité de l'État du fait des dispositions déclarées inconstitutionnelles ou d'en déterminer les conditions ou limites particulières.
11. En premier lieu, les dispositions déclarées contraires à la Constitution, dans leurs rédactions contestées résultant des décrets du 3 juin 2015 et du 10 juin 2016, ne sont plus en vigueur.
12. En second lieu, la déclaration d'inconstitutionnalité est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de publication de la présente décision.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Les mots « lorsque son versement résulte d'une décision de justice et » figurant au 2° du paragraphe II de l'article 156 du code général des impôts, dans ses rédactions résultant du décret n° 2015-608 du 3 juin 2015 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code et du décret n° 2016-775 du 10 juin 2016 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code, sont contraires à la Constitution.

Article 2. - La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions fixées aux paragraphes 11 et 12 de cette décision.

Article 3. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 mai 2020, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.

Rendu public le 28 mai 2020.


Synthèse
Numéro de décision : 2020-842
Date de la décision : 28/05/2020
M. Rémi V. [Conditions de déduction de la contribution aux charges du mariage]
Sens de l'arrêt : Non conformité totale
Type d'affaire : Question prioritaire de constitutionnalité

Références :

QPC du 28 mai 2020 sur le site internet du Conseil constitutionnel
QPC du 28 mai 2020 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Disposition législative (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2020-842 QPC du 28 mai 2020
Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2020:2020.842.QPC
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